J.O. 210 du 9 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-959 du 2 septembre 2004 modifiant le décret n° 67-315 du 31 mars 1967 portant création d'un Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques


NOR : EQUK0400606D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le décret no 67-315 du 31 mars 1967 portant création d'un Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques, modifié par les décrets no 84-27 du 11 janvier 1984 et no 87-377 du 11 juin 1987,

Décrète :


Article 1


L'article 3 du décret du 31 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du tourisme.

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé de la mer, pour une durée de trois ans renouvelable.

Sur proposition du Conseil, un ancien président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques peut être nommé, par arrêté du ministre chargé de la mer, président d'honneur. Il assiste de droit aux séances de travail, avec voix consultative. »

Article 2


L'article 4 du décret du 31 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques comprend, outre le président et le secrétaire général, des membres de droit et des membres titulaires.

Sont membres de droit :

- un représentant du ministre chargé de la mer ;

- un représentant du ministre chargé des voies navigables ;

- un représentant du ministre chargé des sports ;

- un représentant du ministre chargé du tourisme ;

- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;

- un représentant du ministre chargé de la défense ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du ministre chargé de la pêche ;

- un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

- un représentant du ministre chargé des industries nautiques ;

- un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

- un représentant de Voies navigables de France ;

- un représentant désigné par le Comité national olympique et sportif français au titre des sports nautiques.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de droit.

Les membres titulaires comprennent cinq catégories :

a) Sept représentants des fédérations sportives agréées concernées par les sports de l'eau ;

b) Sept représentants d'associations concourant au développement de la navigation de plaisance, dont un représentant le tourisme nautique ;

c) Cinq représentants des professionnels des industries nautiques ;

d) Deux représentants des fédérations et groupements de dirigeants de ports de plaisance ;

e) Sept personnalités désignées en raison de leur compétence particulière.

Les membres titulaires sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé des voies navigables, du ministre chargé des sports, du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des industries nautiques et, en ce qui concerne ceux visés aux paragraphes a, c et d, sur présentation des organismes auxquels ils appartiennent. Les fédérations sportives représentées sont désignées par arrêté du ministre chargé des sports. Ils sont nommés pour trois ans et renouvelables. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

La perte de la qualité en raison de laquelle un membre titulaire ou suppléant a été nommé lui fait perdre la qualité de membre du conseil. Son remplaçant est nommé, dans les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Le conseil supérieur peut faire participer aux travaux de ses commissions, avec voix consultative, des spécialistes des questions à étudier. »

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 31 mars 1967 susvisé est abrogé.

Article 4


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué à l'industrie, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre délégué au tourisme,

Léon Bertrand

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

François Goulard